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Stablecoins et prix de transfert : le principe de pleine concurrence à l’épreuve des actifs numériques

il y a 11 minutes
11 min de lecture

BECTRA | Fiscalité internationale • Finance d'entreprise • Actifs numériques


Introduction — Une innovation des paiements confrontée aux règles de fiscalité internationale

Les stablecoins offrent de nouvelles possibilités pour l'exécution de paiements internationaux. Pour les groupes multinationaux, ils peuvent constituer un instrument alternatif de règlement entre filiales, sous réserve des conditions réglementaires applicables.

Leur utilisation soulève cependant une interrogation fondamentale : un paiement intragroupe effectué en stablecoins doit-il être analysé différemment d'un paiement réalisé par virement bancaire ?

Cette question concerne les prix de transfert, dont l'objectif est de déterminer si les conditions commerciales et financières convenues entre entreprises associées correspondent à celles qu'auraient acceptées des entreprises indépendantes placées dans des circonstances comparables.

L'utilisation d'un stablecoin ne remet pas automatiquement en cause ce principe. Elle peut néanmoins modifier certaines caractéristiques économiques d'une transaction : coûts de conversion, risques de liquidité, délais de règlement ou répartition des responsabilités opérationnelles.

L'enjeu consiste donc à déterminer comment appliquer les règles existantes à ces nouvelles modalités de paiement, sans confondre innovation technologique et création de valeur économique.


1. Le principe de pleine concurrence demeure le cadre de référence

Les Principes de l'OCDE applicables en matière de prix de transfert (2022) constituent une référence internationale pour l'analyse des transactions entre entreprises associées.

Le principe de pleine concurrence impose d'apprécier les conditions des transactions intragroupe au regard de celles qui auraient été convenues entre entreprises indépendantes dans des circonstances comparables.

L'analyse repose notamment sur les fonctions exercées, les actifs utilisés, les risques assumés, les conditions contractuelles et les circonstances économiques.

Le recours à un stablecoin ne dispense pas de cette analyse.

Une société qui acquiert une prestation informatique auprès d'une entreprise associée doit justifier le prix de cette prestation, que son règlement soit effectué par virement bancaire ou au moyen d'un stablecoin.

En revanche, si le choix du moyen de paiement entraîne une répartition particulière des coûts ou des risques, cette circonstance peut influencer l'analyse économique de la transaction.

Le moyen de règlement ne détermine donc pas, à lui seul, le prix de pleine concurrence.


2. Trois dimensions économiques à distinguer

L'analyse des transactions intragroupe en stablecoins doit distinguer trois dimensions.


La transaction sous-jacente

Elle correspond à l'opération économique à l'origine du paiement : prestation de services, vente de marchandises, prêt, licence ou autre opération entre entreprises associées.

Son prix doit être examiné selon les méthodes de prix de transfert adaptées à sa nature.


Les modalités de règlement

Elles comprennent le stablecoin utilisé, la devise de référence, les conditions de conversion, les délais de paiement et les responsabilités supportées par les parties.

Ces modalités peuvent modifier le coût économique total de l'opération.


Les éventuelles prestations distinctes

Une entité du groupe peut exercer des fonctions de conversion, conservation, gestion des paiements ou fourniture de liquidité au bénéfice d'autres sociétés associées.

Lorsque ces fonctions correspondent à de véritables prestations intragroupe, leur rémunération éventuelle doit être appréciée au regard du principe de pleine concurrence.

Toutefois, l'exécution technique d'une transaction blockchain ne constitue pas automatiquement une prestation intragroupe autonome.


3. Coûts, risques et analyse fonctionnelle

L'utilisation de stablecoins peut introduire des coûts et des risques particuliers.

Les frais de conversion correspondent notamment aux commissions et aux écarts entre prix d'achat et prix de vente.

Les frais techniques peuvent résulter de l'exécution des transactions sur les réseaux blockchain.

Le risque de liquidité dépend notamment de la capacité à convertir rapidement les stablecoins en monnaie bancaire.

Le risque de contrepartie peut concerner l'émetteur, un prestataire de conservation ou un intermédiaire de conversion.

Les risques opérationnels comprennent notamment les erreurs de transfert, les incidents de conservation et les défaillances techniques.

Ces caractéristiques doivent être appréciées au regard des faits.

L'existence d'un risque ne justifie pas automatiquement une rémunération supplémentaire. Il convient notamment de déterminer quelle entité supporte effectivement ce risque et exerce les fonctions nécessaires à son contrôle.

La possession d'une clé privée ou l'exécution d'un transfert ne suffisent pas, isolément, à établir le contrôle économique d'un risque.


4. Exemple : une prestation intragroupe de 100 000 dollars

Prix de transfert et frais de règlement

Considérons un groupe comprenant une société française et une société américaine.

La société française acquiert une prestation informatique auprès de sa société associée américaine pour un prix contractuel de 100 000 dollars.

Les parties conviennent, dans cette hypothèse fictive, d'un règlement au moyen d'un stablecoin référencé au dollar.

La société française supporte les coûts suivants :

Élément — Montant

Prix contractuel du service — 100 000 $

Frais de conversion — 300 $

Frais techniques — 50 $

Décaissement économique total — 100 350 $

L'exemple suppose une conversion sans écart de valeur entre le stablecoin et le dollar.

Le décaissement économique total s'élève à 100 350 dollars.

Cela ne signifie pas que le prix de transfert du service informatique devient automatiquement 100 350 dollars.

Si les frais sont supportés par l'acheteur pour exécuter son propre paiement auprès de prestataires indépendants, ils peuvent constituer des charges distinctes du prix du service.

Si les conditions contractuelles imposent à une entité de supporter des dépenses qui auraient normalement été assumées par l'autre partie, leur répartition peut devoir être examinée dans l'analyse de comparabilité.

La conclusion dépend donc des fonctions exercées, des conditions contractuelles et des circonstances économiques.


5. La blockchain : un outil de traçabilité, pas une preuve suffisante du prix de pleine concurrence

Les données blockchain peuvent fournir des informations utiles sur l'exécution technique des paiements : montants transférés, adresses utilisées, horodatages et références des transactions.

Elles ne démontrent cependant pas, à elles seules, la réalité de la prestation sous-jacente, l'identité du bénéficiaire économique ou le caractère de pleine concurrence du prix facturé.

Une documentation fiscale cohérente nécessite donc de rapprocher les informations on-chain des contrats, factures, justificatifs de prestations, écritures comptables et analyses fonctionnelles.

La transparence technique ne remplace pas la démonstration économique.


6. Des cadres nationaux et régionaux distincts


France — L'article 57 du Code général des impôts

En France, l'article 57 du CGI permet, dans les conditions prévues par ce texte, de réintégrer les bénéfices indirectement transférés à des entreprises situées hors de France.

Les transactions entre entreprises associées entrant dans son champ peuvent donc faire l'objet d'une analyse de prix de transfert, indépendamment de l'instrument utilisé pour leur règlement.

L'administration fiscale peut notamment examiner la réalité de la transaction et les conditions économiques convenues entre les parties.


Union européenne — MiCA ne constitue pas une méthode de prix de transfert

Le règlement (UE) 2023/1114, dit MiCA, établit un cadre applicable à plusieurs catégories de crypto-actifs.

Son article 49 prévoit notamment des dispositions relatives à l'émission et au remboursement à la valeur nominale des jetons de monnaie électronique, ou EMT.

Ces dispositions contribuent à déterminer les droits attachés à certains instruments.

Elles ne constituent cependant pas une méthode de détermination des prix de transfert.

La conformité réglementaire du stablecoin et la justification fiscale d'une transaction intragroupe doivent donc être examinées séparément.


États-Unis — Le standard de pleine concurrence

Aux États-Unis, la section 482 de l'Internal Revenue Code et ses règlements d'application encadrent les transactions entre contribuables liés.

L'analyse repose sur les conditions économiques de l'opération et sur la sélection d'une méthode appropriée de prix de transfert.

Le règlement en stablecoins ne dispense pas d'identifier la transaction effectivement réalisée ni d'examiner ses caractéristiques économiquement pertinentes.


Nigeria — La réforme fiscale de 2025 et le principe de pleine concurrence

Au Nigeria, l'analyse des transactions intragroupe doit désormais tenir compte du Nigeria Tax Act 2025, applicable depuis le 1er janvier 2026, ainsi que des règles de prix de transfert pertinentes.

Le Nigeria Tax Act 2025 prévoit que les arrangements entre parties liées respectent le principe de pleine concurrence et permet à l'administration fiscale de procéder à des ajustements, conformément aux règles de prix de transfert. Dans le texte publié à l'Official Gazette de la République fédérale du Nigeria (Act No. 7 of 2025), cette obligation figure à l'article 191, paragraphes 1 et 2. Une copie de diffusion de la Nigerian Investment Promotion Commission la numérote 192 ; la présente analyse retient la numérotation de l'Official Gazette, que la NIPC elle-même désigne comme version juridiquement faisant autorité.

L'utilisation d'un stablecoin ne dispense donc pas de justifier la rémunération des biens, services ou financements intragroupe.

La valorisation du stablecoin utilisé pour le règlement doit être distinguée de la détermination du prix de pleine concurrence de la transaction sous-jacente.

L'application des règles financières et monétaires nigérianes au règlement envisagé nécessite une vérification autonome.


Ghana — Prix de transfert et développement du cadre des actifs virtuels

Au Ghana, les Transfer Pricing Regulations 2020 (L.I. 2412) constituent une référence centrale pour l'analyse des transactions entre entreprises associées.

Le Virtual Asset Service Providers Act 2025 (Act 1154), cité en 2026 par la Bank of Ghana et la Securities and Exchange Commission comme fondement de leur supervision, établit un cadre législatif pour les prestataires d'actifs virtuels.

Ce cadre ne doit pas être assimilé à une autorisation générale des règlements commerciaux transfrontaliers en stablecoins.

Pour les groupes multinationaux, l'analyse doit distinguer la conformité des prestataires, les conditions réglementaires du règlement et le caractère de pleine concurrence des transactions intragroupe.


Kenya — Un cadre légal à distinguer de ses modalités d'application

Au Kenya, les règles de prix de transfert reposent notamment sur la section 18(3) de l'Income Tax Act et les Income Tax (Transfer Pricing) Rules 2006.

Le Virtual Asset Service Providers Act, No. 20 of 2025, établit parallèlement un cadre légal pour les activités des prestataires d'actifs virtuels.

En mars 2026, les autorités ont soumis à consultation des projets de règlements destinés à préciser l'application de cette loi.

L'analyse fiscale d'un paiement intragroupe doit ainsi être distinguée de la vérification des conditions réglementaires applicables à son exécution.


Afrique du Sud — Prix de transfert, transparence fiscale et accords préalables

En Afrique du Sud, la section 31 de l'Income Tax Act encadre les transactions internationales concernées entre personnes liées.

Le Crypto-Asset Reporting Framework, mis en œuvre en mars 2026, renforce les obligations déclaratives applicables à certains prestataires de crypto-actifs, sans modifier en lui-même les règles d'imposition.

Depuis le 1er septembre 2026, la SARS met également en œuvre un programme pilote d'accords préalables en matière de prix de transfert.

Le pilote concerne des APA conventionnels bilatéraux ou multilatéraux et comporte des critères d'éligibilité restrictifs, notamment un chiffre d'affaires supérieur à 10 milliards de rands ; certaines opérations de financement et d'assistance financière n'y sont pas admises. Il ne sécurise donc pas automatiquement les opérations intragroupe en stablecoins.


Sénégal — Prix de transfert et réglementation des relations financières extérieures

Au Sénégal, l'article 17 du Code général des impôts encadre les transferts indirects de bénéfices entre entreprises liées. L'article 638 prévoit, pour les personnes morales concernées, une documentation des prix de transfert, notamment lorsque le chiffre d'affaires annuel hors taxes ou l'actif brut atteint 5 milliards de FCFA, ou lorsque certaines conditions de détention capitalistique sont remplies. Ces dispositions figurent dans l'édition annotée de janvier 2025 publiée par la DGID. La loi n° 2025-17 du 27 septembre 2025, publiée au Journal officiel du 2 octobre 2025, a été examinée : elle n'apporte pas de modification directe aux articles 17 et 638. La loi de finances pour 2026 (loi n° 2025-19 du 22 décembre 2025) a également été identifiée, mais son texte intégral n'a pas été contrôlé article par article dans cette revue ; il n'est donc pas possible d'affirmer l'absence de toute modification postérieure applicable.

L'arrêté n° 025840 MFB/DGID du 1er août 2023, reproduit dans cette édition officielle, précise le contenu du fichier principal et du fichier local (articles 2 à 4), ainsi que les modalités de présentation (articles 5 et 6).

Ces obligations fiscales doivent être distinguées des règles relatives aux paiements internationaux, notamment celles issues du règlement UEMOA n° 06/2024 et des instructions BCEAO correspondantes.

L'utilisation de stablecoins dans un règlement intragroupe ne dispense donc pas de justifier les conditions économiques de la transaction et nécessite une vérification autonome de la conformité du moyen de paiement.


CEMAC — Un cadre régional complémentaire

Les entreprises implantées dans la CEMAC doivent tenir compte du règlement n° 02/18/CEMAC/UMAC/CM et de ses instructions d'application, notamment les instructions n° 006/GR/2019 sur les exportations et le rapatriement des recettes et n° 007/GR/2019 sur les importations de biens et services. Le régime des services de paiement est également encadré par le règlement n° 04/18/CEMAC/UMAC/COBAC.

Les implications d'un règlement transfrontalier en stablecoins nécessitent une analyse propre à l'opération, à la juridiction et aux règles applicables.

Aucune des sources primaires consultées ne permet d'affirmer une autorisation générale des règlements intragroupe transfrontaliers en stablecoins. La conformité d'un schéma concret exige un examen de ses intervenants, de sa qualification juridique et des formalités de change.


7. Prix de transfert et contrôle des changes : deux obligations indépendantes

Fiscalité et contrôle des changes

Pour les entreprises multinationales, le recours aux stablecoins dans les paiements transfrontaliers exige de distinguer la justification fiscale d'une transaction et la conformité juridique de son règlement.

Le principe de pleine concurrence concerne les conditions économiques convenues entre entreprises associées. Les règles de change et de paiement déterminent, quant à elles, les conditions dans lesquelles les fonds ou actifs peuvent être transférés entre juridictions.

Au Sénégal, le règlement UEMOA n° 06/2024 et les instructions BCEAO de juillet 2025 encadrent les relations financières extérieures, notamment les règlements avec l'étranger et les opérations d'importation et d'exportation.

En Afrique du Sud, le Trésor national et la South African Reserve Bank ont soumis à consultation, en août 2026, un projet de manuel relatif aux transactions transfrontalières en crypto-actifs. Ce projet n’est pas une autorisation générale applicable aux entreprises. Le schéma envisagé concerne à ce stade certaines opérations de particuliers via des prestataires autorisés ; il ne doit pas être transposé aux règlements intragroupe.

Au Nigeria, au Ghana et au Kenya, les dispositifs réglementaires relatifs aux actifs virtuels et à leurs prestataires doivent être examinés conjointement avec les règles nationales applicables aux paiements et aux opérations de change.

L'existence d'un cadre d'agrément ou de supervision des prestataires ne signifie pas nécessairement que toute transaction commerciale transfrontalière réalisée en stablecoins est autorisée.

Pour les groupes internationaux, cette distinction conduit à examiner successivement la transaction sous-jacente, les fonctions et risques assumés, le prix de pleine concurrence et les conditions juridiques du règlement.

Un paiement conforme aux règles de prix de transfert peut soulever des difficultés au regard du contrôle des changes. Inversement, un règlement juridiquement autorisé ne démontre pas que son prix est conforme au principe de pleine concurrence.

La licéité des différents schémas de paiement en stablecoins mérite ainsi une analyse propre à chaque juridiction, distincte de l'étude fiscale des transactions intragroupe.


8. Trois enseignements pour les groupes multinationaux

Premièrement, le principe de pleine concurrence demeure applicable.

Le recours à un stablecoin ne transforme pas automatiquement la nature économique d'une transaction entre entreprises associées.

Deuxièmement, les modalités de règlement peuvent être économiquement pertinentes.

Les coûts de conversion, les risques de liquidité, les fonctions de conservation et les responsabilités opérationnelles doivent être examinés lorsqu'ils influencent les conditions de la transaction.

Troisièmement, la conformité doit être appréciée sur plusieurs plans.

La conformité fiscale du prix, la réglementation applicable au stablecoin et les règles relatives aux paiements transfrontaliers constituent des questions distinctes.


Conclusion — Adapter l'analyse, sans réinventer les principes

Les stablecoins introduisent de nouvelles possibilités dans l'organisation des paiements internationaux, mais ne rendent pas obsolètes les règles traditionnelles de prix de transfert.

L'analyse doit partir de la transaction économique, identifier les fonctions et les risques réellement assumés, puis examiner les conséquences des modalités de règlement.

La blockchain peut améliorer la traçabilité des flux. Elle ne remplace cependant ni la justification du prix de pleine concurrence ni la documentation de la substance économique des transactions.

Pour les groupes internationaux, le véritable enjeu réside dans l'articulation entre innovation financière, fiscalité internationale et contraintes réglementaires propres à chaque juridiction.

La question centrale n'est donc pas de savoir si les stablecoins nécessitent une nouvelle méthode universelle de prix de transfert, mais comment les méthodes existantes doivent être appliquées à leurs caractéristiques économiques et opérationnelles.


Références principales

1. OCDE (2022), OECD Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations. https://doi.org/10.1787/0e655865-en

2. OCDE (2020), Transfer Pricing Guidance on Financial Transactions. https://doi.org/10.1787/794bcddd-en

3. France, Code général des impôts, article 57. https://www.legifrance.gouv.fr

4. Union européenne (2023), règlement (UE) 2023/1114, notamment article 49. https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2023/1114/oj

5. États-Unis, Internal Revenue Code, section 482 et règlements d'application. https://www.ecfr.gov/current/title-26

6. Ghana Revenue Authority (2020), Transfer Pricing Regulations, L.I. 2412. https://gra.gov.gh

7. Kenya Revenue Authority, Transfer Pricing Developments — Kenya's Experience. https://www.kra.go.ke

8. South African Revenue Service (2026), Crypto-Asset Reporting Framework. https://www.sars.gov.za/businesses-and-employers/third-party-data/crypto-asset-reporting-framework-carf/

9. BCEAO (2024-2025), règlement n° 06/2024/CM/UEMOA et instructions relatives aux relations financières extérieures. https://www.bceao.int

10. Bank of Ghana (2025-2026), publications relatives aux prestataires d'actifs virtuels. https://www.bog.gov.gh

11. Nigeria — communiqué fédéral sur l’entrée en vigueur de la réforme fiscale. https://fmino.gov.ng/federal-government-issues-transition-guidelines-for-tax-acts-2025/

12. Ghana Revenue Authority — Transfer Pricing Regulations 2020, L.I. 2412. https://gra.gov.gh/wp-content/uploads/2023/12/Transfer-Pricing-Regulations-2020-LI-24121-_231207_142107.pdf

13. Kenya Law — Virtual Asset Service Providers Act, No. 20 of 2025. https://new.kenyalaw.org/akn/ke/act/2025/20/eng@2025-11-04/source

14. Central Bank of Kenya — consultation VASP 2026. https://www.centralbank.go.ke/wp-content/uploads/2026/03/Public-Notice-Draft-Virtual-Asset-Service-Providers-Regulations-2026.pdf

15. SARS — programme pilote d’accords préalables. https://www.sars.gov.za/guide-to-advance-pricing-agreements/

16. SARB — consultation crypto-actifs transfrontaliers, projet août 2026. https://www.resbank.co.za/en/home/publications/publication-detail-pages/media-releases/2026/crypto-assets

17. BCEAO — règlement n° 06/2024/CM/UEMOA. https://www.bceao.int/fr/reglementations/reglement-ndeg062024cmuemoa-relatif-aux-relations-financieres-exterieures-des-etats

18. Sénégal, DGID — CGI édition 2025, sous réserve des textes modificatifs. https://www.dgid.sn/storage/docs/CGI-2025.pdf

BECTRA — Conseil • Recherche • Intelligence financière

Version française V0.5 ; réserves juridiques de fond traitées pour la portée de l’article, avec limites de vérification documentées. Projet non publié.


Sources institutionnelles complémentaires — contrôle du 19 octobre 2026

• IRS, IRC §482 : https://www.irs.gov/irm/part4/irm_04-011-005

• MiCA, article 49 : https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2023/1114/oj

• Nigeria, règles de prix de transfert 2018 : https://old.firs.gov.ng/wp-content/uploads/2021/06/Income-Tax-Transfer-Pricing-Regulations-2018-2.pdf

• Ghana SEC, Act 1154 : https://sec.gov.gh/press-release-official-announcement-of-virtual-asset-sandbox-participants/

• SARS, programme pilote APA : https://www.sars.gov.za/guide-to-advance-pricing-agreements/

• SARB, consultation août 2026 : https://www.resbank.co.za/en/home/publications/publication-detail-pages/media-releases/2026/crypto-assets

• BEAC, réglementation des changes CEMAC : https://www.beac.int/p-des-changes/reglements/


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